T651.22 - Rapport - Page 12
2.3
Bagages à main, vélos et autres objets transportés
par le voyageur
2.3.1
Bagages à main
2.3.1.1
Les bagages à main sont transportés selon les règles du T600 chapitre 6.
2.3.2
Vélos ou véhicules analogues
2.3.2.1
Le titre de transport pour vélo et autres moyens de transport analogues n’est reconnu
valable que si le voyageur utilise lui-même conjointement les véhicules des compagnies
concernées et s’il possède un titre de transport valable pour lui-même.
2.3.2.2
Dans les limites de la place disponible, le chargement de vélos par le voyageur est
autorisé dans les véhicules des lignes des entreprises partenaires de la CTV. Les vélos
ou véhicules analogues sont transportés selon les règles T600 chapitre 7. En outre, les
dispositions ci-dessous s’appliquent.
Les vélos pliables peuvent être transportés gratuitement, pliés comme bagages à main
même s’ils ne sont pas emballés dans une housse. (T600 7.3.2). Les vélos « classiques »
dont seule la roue avant peut être démontée doivent toujours être transportés dans une
housse (par exemple un sac de transport TranZbag).
2.3.2.3
Pour le parcours emprunté, un titre de transport au tarif réduit 2 ème classe est nécessaire
pour le transport des vélos et des moyens de transport analogues. Les enfants à partir de
6 ans peuvent emporter leur vélo gratuitement jusqu’à leur 16 ème anniversaire s’ils sont
accompagnés d’une personne âgée de 16 ans au moins. Le transport reste gratuit dans
tous les cas pour les enfants de moins de 6 ans.
2.3.2.4
Les vélos sont transportés gratuitement dans les trains TRAVYS : Yverdon - Ste-Croix et
MBC : Bière-Apples-Morges et Apples-L’Isle.
2.3.2.5
Les titres de transport vélo du Service direct (Tarif T600 chapitre 7.6) ou interne des
entreprises participantes sont reconnus valables selon leur rayon de validité respectif.
2.4
Trottinettes et trottinettes électriques
2.4.1.1
Les trottinettes ou les trottinettes électriques , qu’elles soient pliées ou non, sont
transportées gratuitement en tant que bagage à main lorsque la condition suivante est
remplie : diamètre des roues (roue la plus grande) de 30 cm au maximum. (12 pouces). Si
ce n’est pas le cas, le T600, chapitre 7 s’applique. (Chargement de vélos ou de véhicules
analogues par les voyageurs)
2.4.1.2 Trottinette grande (électrique)
Les trottinettes et trottinettes électriques sont considérées comme des vélos ordinaires si
au moins une roue mesure plus de 30 cm ou a un diamètre de 12 pouces ou plus. Les
trottinettes pliables à grandes roues sont également considérées comme des vélos
ordinaires. Pour ce type de trottinette, un titre de transport au tarif réduit est requis.
2.5
Prolongement de parcours et raccordement
12
T651.22 dès le 01.06.2025